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Maher. $ 105
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des loyers et penfions à fur et à mefure qu'ils échoiront ; et, pour affurer lefdits payemens, condamner lefdits Gailland et Dorfeuille à dépofer la fomme qu'il plaira à Sa Majefté arbitrer ou à fournir bonne et fuffifante caution : décharger en tant que de befoin le fuppliant et fés affociés de la rente de 4,000 1, due au fleur Léclufe pour ledit fpectacle ou, en tout cas, la continuer ct en juftifier Ies payemens. Comme auffi les condamner d'exécuter le marché annuel fait avec le fleur Handrenin pour l'illumination du fpectacle et tous les autres marchés faits avec les acteurs et ouvriers et autres attachés audit fpectacle et en apporter décharge au fuppliant et à fés affociés, Anon à les garantir et indemnifer de toutes répétitions à cet égard. 6° Condamner les fieurs Gaillard et Dorfeuille à payer, dès â préfent, en l'acquit et décharge des fupplians, au fleur Duchefne la fomme de 5,000 1, à lui due de loyers, interêts et frais. 70 Condamner lefdits fieurs Gaillard et Dorfeuille folidaire-ment à rembourfer au fuppliant et à fés affociés : i° la fomme de 130,662 livres 11 fols 10 deniers pour l'article des indemnités ci-devant détaillées, ladite fomme payée par le fuppliant et fés affociés à différentes perfonnes pour le fpectacle des Variétés-Amufantes. 20 La fomme à laquelle fe trouveront monter les payemens faits des deniers du fuppliant et. des fieurs Hamoire ct Mercier et de ceux provenant de la recette dudit fpectacle à la maffe des créanciers des fupplians pour folde ou à compte tant des conftructions ct réparations faites dans les falles dudit fpectacle que des décorations, uften-files, habillemens et autres chofes compofant le magafin dudit fpectacle, avec les intérêts defdites fommes à compter du 20 octobre 1784, jour de la demande. 8° Condamner les fieurs Gaillard et Dorfeuille à payer aux fupplians la fomme de cent mille livres pour, avec la penfion ci-après énoncée, compléter les indemnités qui leur font dues. 90 Condamner lefdits fieurs Gaillard ct Dorfeuille folidairement à payer au fuppliant et au fleur Hamoire une penfion annuelle et viagère de 3,000 1, à chacun, payable en douze termes égaux de mois en mois et ce pour les avantages qu'ils ont procurés à l'Académie royale de mufique et aux hôpitaux, fauf au fleur Mercier à s'arranger à cet égard avec lefdits fieurs Gaillard et Dorfeuille. io0 Ordonner que Ies fieurs Hamoire et Mercier feront tenus de fe joindre au fuppliant pour lui faire adjuger fés conclufions, Anon et à faute de ce faire, les condamner à acquitter, garantir et indemnifer chacun pour leur tiers des condamnations qui pourroient intervenir contre eux à ce fujet en principaux, intérêts et frais, et ce pendant, condamner par corps le fleur Hamoire à communiquer dans le jour au fuppliant les titres, piéces, papiers et renfeigiiemens qu'il a relatifs audit fpectacle et notamment ceux qu'il a pris en communication de M- Vanglcnne, com-miffaire, et aux dommages et intérêts réfultant du retard de ladite communication. n° Ordonner que l'arrêt à intervenir fera déclaré commun avec lefdits fieurs Hamoire et Mercier, le fleur Duchefne, la veuve Alexandre, le fleur Lecornu et tous autres propriétaires defdites falles et terrains fur lefquels elles font conftruites et avec tous ouvriers, fourniffeurs ou leurs repréfentans et autres parties intéreffées. 120 Condamner lefdits fieurs Gaillard
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